Un mélange pêle-mêle de quelques réflexions, humeurs, photographies et autres élucubrations …
Quand le FAI Free écrit à ses abonnés, c’est pas toujours très clair. Le mail adressé ce jour est ainsi sans aucune mise en forme ce qui rend la lecture du jugement incompréhensible.
Chers Abonnés,
L’équipe Free vous informe de l’évolution de ses conditions générales de vente qui sont entrées en vigueur depuis le 10 avril dernier à la suite d’un jugement rendu le 21 février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Paris*.
Depuis le 10 avril 2006, vous pouvez consulter ces conditions générales de vente ainsi que le tableau de mises à jour dans votre console de gestion pour les abonnés Freebox et pour les abonnés aux forfaits 50 heures et accès gratuit sur les pages d’accueil respectives de chacun de ces forfaits.
Nous vous remercions de votre fidélité.
L’équipe Free
*Dispositif du jugement : Par ces motifs, le tribunal statuant en audience publique, contradictoirement, en premier ressort, Ordonne la jonction des instances inscrites au répertoire général sous les n° 04/02910 et 04/08997 ; rejette l’exception de procédure soulevée par la sas free à l’encontre de l’association ufc – que choisir ; Dit que sont abusives les clauses figurant dans les conditions générales de du contrat litigieux à : 1)l’article 2 § 2 qui présume acceptées lesdites conditions générales sans manifestation expresse de volonté; 2)l’article 3 § 3 qui dispense free de fournir l’accès au service pour pannes ou maintenance sans prévoir d’indemnisation ; 3)l’article 3.3 § 4 qui autorise la modification du numéro de la 2eme ligne téléphonique ; 4)l’article 3.3 § 7 et 8 qui prévoit que les tarifs téléphoniques sont consultables sur un site et peuvent faire l’objet de modifications à tout moment; 5)l’article 3.3 § 8 qui présume l’acceptation des tarifs du seul fait de 1’usage du service téléphonique; 6)l’article 3.4.2 relatif aux services internet préexistants qui limite les droits des usagers; 7)l’ article 3.6 qui autorise des suspensions d’accès au service sans indemnisation ; 8)l’article 3.7 qui autorise free à modifier unilatéralement ses tarifs sans informer l’usager de son droit à résiliation; 9)les articles 3.3 avant dernier paragraphe et 6.3 qui mettent à la charge de l’usager en cas d’utilisation anormale des pénalités; 10)l’article 3.3 avant dernier paragraphe in fine qui réserve à free le droit de résilier ou suspendre le contrat en cas d’abus renouvelés ou massifs; 11)l’article 4. § 2 qui rend opposable un code de bonne conduite non fourni à l’abonné au moment de la formation du contrat; 12)l’article 5.1 qui fait obligation â l’abonné de divulguer son « mot de passe secret » à chaque correspondance avec free ; 13)l’article 5.2 qui répute effectuée par l’usager toute connexion faite avec ses identifiants ; 14) l’article 5.4 qui permet à free de modifier les identifiants ;15)l’article 7.3 § 2 qui autorise l’usage d’informations nominatives pour toute opération nominative de « marketing »; 16)l’article 8.1 § 3 qui exonère free de toute responsabilité quant aux dommages subis par 1’abormé ; 17)l’article 8.1 § 5 qui prévoit que les obligations de free envers l’usager sont toutes de moyens; 18)l’article 8.1 qui exonère free pour « faits indépendants de sa volonté »19)l’article 8.1 § 4qui exonère totalement free quant au contenu des messages ; 20)l’article 8.1 § 10 qui limite la réparation du préjudice de l’usager à l’équivalent de 2 mois d’abonnement ; 21)l’article 8.2 § 1 qui ne dégage la responsabilité de l’usager pour utilisation détournée de ses identifiants qu’un jour ouvrable après réception d’une lettre recommandée : 22)l’ article 10.2 § 1 qui impose le prélèvement automatique comme moyen unique de paiement; 23)l’article 10.2 § 7 qui dispense free d’envoyer au client une facture papier et qui répute acceptée une facture non contestée sous 15 jours; 24)l’article 10.2 § 8 qui autorise free à facturer des frais de traitement d’impayés; 25)l’ article Il qui autorise free à résilier ou suspendre de plein droit le contrat cas de violation grave ou renouvelée d’une des clauses des conditions générales de vente sans mise en demeure ni préavis; 26)l’article 1l § 2 qui mentionne comme cas de résiliation le non-respect du code de bonne conduite qui ne constitue pas un document contractuel; 27)l’article 11.2 § 2 qui impose à l’abonné qui résilie l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception; 28)l’article 11.2 § 3 qui reporte l’effet du contrat de résiliation du contrat soit en fin de mois soit à la fin du mois suivant; 29)l’article 11.2 avant dernier et dernier paragraphe (version 2004) qui met à la charge de l’usager des frais de résiliation même si celle-ci ne lui est pas imputable; 30)l’article 11.4 § 4 qui met à la charge de l’usager des frais de réparation en cas d’un vice propre au matériel; 31)l’article 1.4 § 5 qui en cas d’envois multiples d’équipements terminaux met à la charge de l’usager l’obligation de renvoyer sous huitaine l’équipement utilisé sous peine de se le voir facturer; 32)l’article 12 qui rend opposable à l’abonné des clauses et des document sans qu’il n’en ait été régulièrement informé et en faisant prévaloir les conditions générales en ligne sur celles acceptées au moment de la souscription du contrat Ordonne à la sas free, sous le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, de supprimer de ses contrats toutes les clauses susvisées, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard; Enjoint à la sas free d’adresser à l’ensemble de ses abonnés antérieurs au prononcé de la décision sous le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, la copie du dispositif par courrier électronique, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard; Fait interdiction à la sas free d’utiliser pour ses nouveaux contrats lesdites clauses; Condamne la sas free à payer à l’association ufc- que choisir la somme de 30.000 euros (trente mille euros) à titre de dommages-intérêts, Condamne la sas free a payer a l’association familles de france la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) à titre de dommages-intérêts Ordonne à la diligence des requérantes la publication du jugement par extraits dans les journaux le monde, le figaro, libération, aux frais de la sas free sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 7.700 euros, ainsi que sur la page d’accueil du site de la sas free également aux frais de celle-ci pendant trois mois à compter de la signification du jugement Réserve au tribunal le pouvoir de liquider les astreintes; Condamne la sas free à payer au titre de l’article 700 du ncpc la somme de 3.800 euros (trois mille huit cents euros) à l’association ufc-que choisir et celle de 3.000 euros (trois mille euros) à l’association familles de france: Ordonne l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution; Condamne la sas free aux entiers dépens; admet la scp bouazizbenamara au bénéfice des dispositions de l’article 699 du ncpc. Fait et jugé à Paris le 21 février 2006.
En résumé, j’ai pas lu (c’est mal) mais il semble que les anciennes conditions générales de vente comportaient des clauses abusives (oh surprise dans l’assistance).
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